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Contre la pénalisation de la prostitution
5 juillet 2016

Analyse juridique sous forme de pétition

Manif

Je reproduis ci-dessous le texte de Pierre  Peltier, présenté comme une pétition que j'ai signée.  Elle est diffusée sur

Cela dit, je pense cette démarche peu utile. 
Nous sommes en présence d'un rouleau compresseur idéologique, insensible à tout argument rationel. Il y en a d'ailleurs bien d'autres.
Il serait plus intéressant de contacter les futurs candidats à l'élection présidentielle, en leur adressant la lettre suivante:
"Monsieur ... ou Madame ... ,
Votre candidature à l'élection présidentielle m'intéresse tout particulièrement.
Je suis scandalisé par l'adoption le 6 avril dernier d'une loi qui pénalise les clients des prostituées, alors que leur travail, éminemment nécessaire devrait être reconnu comme tout autre.
Mes arguments sont les suivants : ...........................
Je ne voterai pour vous, à la "primaire" et à l'élection que si vous promettez d'abroger cette disposition liberticide et racketteuse.
Avec l'expression ..... "

Réprimer un rapport sexuel sans violence en le présentant comme un rapport commis par violence

 

« On avait sûrement calomnié Joseph K., car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin.   » Franz Kafka, Le procès.

 

Pour justifier l’instauration d’une  pénalisation seulement  des clients de prostituées, les défenseurs de la loi ont présenté mensongèrement un rapport sexuel sans  violence  comme un rapport commis par violence. Comme la justification avancée pour justifier la loi répressive est mensongère, la pénalisation des clients n’est justifiée par aucune nécessité,  de telle sorte que la loi viole l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lequel la loi ne doit établir que des peines nécessaires.

 

L’objectif réel  de la loi N° 2016-444 du 13 avril 2016, « visant  à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel », dont la disposition essentielle, la mesure emblématique, la mesure phare comme le dit la presse, est la pénalisation des clients de prostituées,  est de faire disparaître la prostitution même indépendante, désormais considérée comme intolérable, et non de lutter seulement contre la prostitution forcée, contre un mystérieux « système prostitutionnel » comme le prétendaient les promoteurs de la loi afin de se donner le beau rôle. Cette volonté de lutter contre la prostitution indépendante a d’ailleurs été avouée à d’innombrable reprises. « Mon objectif et celui du PS, déclarait par exemple la ministre Najat Vallaud-Belkacem, est de faire disparaître la prostitution. ». « Ce ne sont pas seulement les conditions de l’exercice de la prostitution, comme le proxénétisme ou la traite qui sont condamnables", déclare Nicole Péry. La prostitution, un mal  en soi ? Pourquoi pas. La faire disparaître ? Encore une fois, pourquoi pas. Mais ce qui a choqué dans cette loi et qui a été relevé par de très nombreux commentateurs, c’est le traitement discriminatoire qu’elle réserve aux personnes prostituées, autorisées à se prostituer, et aux clients,  pénalement réprimés. Les personnes prostituées sont ainsi autorisées à se prostituer, mais pas à avoir des clients. Ce côté kafkaïen de la loi a choqué. Mais le véritable nœud de l’affaire, c’est l’inversion de la culpabilité qui fonde la loi : la prostitution n’est plus un délit, le racolage non plus, c’est seulement le paiement d’une prestation sexuelle qui devient punissable. Quand il considère un acte comme délictueux, le droit pénal punit d’abord l’auteur principal, comme dans le cas de la vente de drogue, ou bien l’auteur principal et l’auteur secondaire, mais jamais uniquement l’auteur secondaire. Or, la loi de pénalisation des clients punit uniquement l’auteur secondaire. Comment en sommes-nous arrivé à une telle inversion des règles du droit pénal ? Simplement par un artifice intellectuel : en considérant la prostitution comme la relation d’un agresseur et de sa victime.

 

La prostitution, ont affirmé les prohibitionnistes « est une violence ». Ce slogan a été répété à l’infini, jusqu’à la nausée, avec des moyens de propagande énormes : « La prostitution est la violence faite aux femmes la plus ancestrale » ;  « La prostitution n’est qu’une des plus violentes expressions du système patriarcal. » ; « La prostitution, en tant qu’acte sexuel marchand non désiré, est une violence faite aux femmes. ».

 

Ce slogan peu clair signifie que les rapports des clients avec les personnes prostituées sont ceux d’un agresseur avec sa victime. C’est la raison pour laquelle, affirment les prohibitionnistes, les clients, coupables de violences sur la personne des personnes prostituées, doivent être punis, tandis que les personnes prostituées, victimes de violences de la part des clients, ne doivent pas l’être. Voilà comment se justifie l’inversion de culpabilité, clé de voûte de toute la loi. Sans cette clé de voûte, c’est tout l’édifice qui s’effondre. 

 

Les partisans de la répression pénale contre les clients ont avancé un certain nombre d’autres arguments (la non patrimonialité du corps humain, l’égalité entre les sexes, etc.) mais la clé de voûte de leur argumentation, c’est l’idée que le rapport sexuel est toujours imposé par le client à la prostituée par une forme de violence ou par une autre. Il peut être imposé par une violence « financière » (sic !), par une violence physique ou verbale, mais dans tous les cas, il est imposé par la violence. Dans tous les cas, le rapport sexuel d’un client avec une personne prostituée a été présenté comme un rapport commis par violence

 

Des accusations de violence au texte de l’article de loi

 

Les organisations féministes, les partis politiques, les médias peuvent, à l’extérieur de l’assemblée nationale, soutenir sans risque de sanctions les arguments les plus manifestement faux et de la mauvaise foi la plus absolue. Il en est de même au sein même de l’assemblée nationale et du sénat, car les parlementaires,  députés et sénateurs, sont irresponsables de leurs déclarations. Dire cela n’est ni une calomnie, ni une exagération, car c’est la constitution elle-même qui les dégage de toute responsabilité. En effet, selon l’article 26 de la constitution : « Aucun membre du parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. »

 

L’irresponsabilité parlementaire s’étend aux rapports parlementaires. Ces rapports peuvent contenir les affirmations les plus mensongères, les plus abjectes et les plus malhonnêtes sans que leurs auteurs, protégés par leur statut, risquent la moindre sanction.

 

Mais quand on en vient à la rédaction des articles du code pénal, il n’est plus possible de tenir n’importe quels propos irresponsables. Les faits et les réalités reprennent leurs droits.

 

Si le rapport d’un client avec une prostituée est imposé par une forme quelconque de violence, financière, physique ou verbale, comme le soutiennent les partisans de la répression dans leurs discours et leurs rapports parlementaires irresponsables, cela signifie qu’elle est un viol car tous les éléments constitutifs du crime de viol seraient réunis. En effet, l’article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. ».  Or, la prostitution implique une pénétration – vaginale, buccale ou anale - sur la personne d’autrui, celle de la prostituée. Et puisque les discours et les rapports parlementaires nous assurent que cette pénétration est toujours imposée par une forme de violence, le crime de viol est caractérisé. En conséquence, puisque l’article 222-23 du code pénal qui réprime le viol, permettrait de sanctionner les clients de prostituées, à quoi bon un nouvel article dans le code pénal ? Pourquoi prohiber un deuxième fois ce qui l’est déjà ? Une réponse s’impose à l’évidence : le nouvel article 611-1 du code pénal ne fait pas double emploi avec l’article 222-23 parce que chaque article a sa fonction propre. L’article 222-23 du code pénal réprime un acte de pénétration commis par violence, l’article 611-1 du code pénal réprime un acte de pénétration commis sans violence.

 

Remarquons que l’article 611-1 du code pénal n’impose nullement que l’acte sexuel soit accompagné de violence, de menace ou de surprise pour que l’infraction soit caractérisée. Il dit simplement : « Le fait d’obtenir des relations de nature sexuelle en échange d’une rémunération est puni d’une l’amende.». Les prohibitionnistes, pour justifier la répression contre les clients, affirmaient que les prostituées subissent fréquemment des violences verbales ou physiques, mais les clients qui ne commettent aucune violence de cette sorte seront punis tout de même. L’argument n’était qu’un prétexte. D’autre part, l’article ne mentionne pas la moindre « violence financière ». Cet autre argument n’était, lui aussi, qu’un prétexte. Le libellé de l’article 611-1 confirme ainsi qu’il a bien pour effet de punir un rapport sexuel commis sans violence. .

 

Un second fait confirme que l’article 611-1 réprime un acte de pénétration sexuelle commis sans violence : la peine prévue, une amende de 1500 euros. Si la relation d’un client avec une prostituée était un viol, la peine prévue aurait du être celle du viol, soit quinze ans de réclusion criminelle. « Le viol est puni de quinze années de réclusion criminelle. » article 222-23 du code pénal. Or la peine prévue est beaucoup plus légère. Elle n’est qu’une amende. Comment l’expliquer ? Tout simplement parce que le législateur a entendu pénaliser une pénétration commise sans violence. L’absence de toute violence du client sur la prostituée joue le rôle de ce que l’on appelle en droit pénal une circonstance atténuante. La loi ne pouvait faire autrement que prendre en compte cette circonstance atténuante. C’est pourquoi elle ne prévoit qu’une peine bien moins lourde. La légèreté de la peine signifie que la loi ne considère pas le rapport sexuel d’un client avec une prostituée comme commis par une violence et même qu’elle présume l’absence de violence. Et c’est parce qu’elle présume l’absence de violence qu’elle ne prévoit qu’une amende de 1500 euros.

 

Ce que la loi réprime en réalité, ce n’est pas l’absence de consentement, ce consentement étant présumé comme nous l’avons dit, mais la manière dont ce consentement a été obtenu. Ce que dit la loi, c’est qu’il n’est pas légal d’obtenir le consentement d’une prostituée à un acte sexuel en la payant. Et si la loi réprime la manière d’obtenir un consentement, cela signifie que ce consentement est une réalité.

 

Si le législateur a reconnu – implicitement seulement, il ne faut tout de même pas exagérer - que la prostitution est un acte de pénétration consenti et sans violence, ce n’est naturellement pas par honnêteté intellectuelle, mais parce qu’il ne pouvait faire autrement. S’il avait cru sérieusement que dans la prostitution l’acte sexuel n’est pas consenti, et s’il avait voulu sanctionner cette absence de consentement, il aurait été contraint d’en faire l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Alors, l’infraction n’aurait été caractérisée que si tous les éléments constitutifs avaient été réunis, ce qui aurait impliqué de démontrer l’absence de consentement de la prostituée, preuve évidemment impossible à faire puisque les prostituées sont consentantes. La portée de l’article n’aurait pas été seulement restreinte, elle aurait été anéantie. Pour lui donner une portée, et même une portée très large, le législateur a été contraint de ne mentionner dans l’article 611-1 aucune condition de contrainte, de surprise ou violence quelconque et de réduire l’infraction à son essence, c’est-à-dire le fait d’obtenir un consentement à une pénétration par le paiement d’une somme d’argent ou d’une rémunération équivalente. 

 

Le but et l’effet juridique de la loi ne sont donc pas, comme les aboiements de la pègre prohibitionniste le clament, de punir un acte de pénétration commis par violence, mais de réprimer un acte sexuel consenti et sans violence. Un acte sexuel consenti pour de l’argent, c’est vrai, mais indéniablement consenti. Nous avons ainsi mis au jour un secret de la loi que les prohibitionnistes se sont donné beaucoup de mal pour cacher et qu’ils cachent encore : elle a pour but de pénaliser un rapport sans violence, un rapport librement consenti.

 

Le public, bien sûr, a compris que la loi a pour but d’interdire aux clients de payer des prostituées. Mais, dans son esprit, cette interdiction se justifie par le fait que « la prostitution est une violence », comme les sections de propagande l’ont martelé. Or, ce n’est pas le cas. La loi punit le paiement d’une prestation sexuelle uniquement  parce qu’elle est rémunérée, et non parce qu’il est rémunérée et imposée. Cela ni le législateur, ni la presse ne l’ont claironné sur les toits. Les accusations de violence dirigées contre  les clients de prostituées n’avaient en réalité qu’une finalité : empêcher le public de prendre conscience du véritable effet juridique de la loi, la prohibition d’un rapport sexuel vénal, certes, mais consenti et sans violence.

 

Nous constatons ainsi le cynisme de la méthode employée pour imposer le passage en force de la loi. En séance, dans les rapports parlementaires, dans leurs interventions enflammées et dégoulinantes d’intentions généreuses, les prohibitionnistes ont présenté la prostitution comme une violence qu’il fallait à tout prix sanctionner mais en définitive la loi sanctionne un acte consenti et sans violence. Pour faire passer la répression d’un acte de pénétration commis sans violence, les rapporteurs de la loi, avec un cynisme et une absence complète de moralité, l’ont présenté comme un acte de pénétration commis avec violence.

 

Si les partisans de la loi ont décidé de présenter comme non consenti un acte consenti, de présenter un acte sexuel sans violence comme un acte commis par violence, c’est parce qu’il est évidemment bien plus facile de faire passer auprès de l’opinion publique la répression d’une violence, d’une contrainte, d’un acte imposé, que la répression d’un acte consenti et sans violence. De leur point de vue, il n’ y a rien de répréhensible à manipuler l’opinion publique. Peu importe qu’on lui mente pourvu qu’on obtienne le résultat voulu.

 

Ainsi tous les agitateurs prohibitionnistes - intellectuels, journalistes, féministes, pamphlétaires, écrivains, académiciens, ministres, députés, sénateurs, dirigeants et responsables de partis politiques - toute cette pègre intellectuelle s’est entendue comme larrons en foire avec les rédacteurs de la loi. Les premiers larrons ont détourné l’attention de l’opinion publique, ce qui a permis aux autres larrons de la délester en douceur de sa bourse.

 

Du fait que l’accusation, martelée jusqu’à la nausée, de violence des clients est entièrement fallacieuse et mensongère, la condamnation des clients ne repose sur aucun motif réel ou sérieux.  La loi les condamne les clients sans aucun motif puisque les raisons alléguées ne sont rien d’autre que des prétextes. Elle consacre le triomphe de l’arbitraire et du bon plaisir et viole l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon laquelle la loi ne doit établir que des peines nécessaires. Le décembre 22 décembre 1894, la justice française condamnait un innocent, le capitaine Dreyfus. Désormais, elle condamnera des innocents par fournées.

 

Mais la loi ne fait pas que condamner des innocents. Elle viole également les droits des prostituées, comme le proclamait très justement une pancarte dans une manifestation contre la pénalisation des clients : « Ce ne sont pas nos clients qui nous violent, c’est vous qui violez nos droits. ». Ainsi, la loi ne viole pas seulement la déclaration française des droits de l’homme, elle viole également le droit européen. En effet – et c’est là le côté kafkaïen de la loi – elle autorise la prostitution mais interdit aux prostituées d’avoir des clients. Comme le souligne Mylène J., présidente du collectif  des femmes du quartier Strasbourg Saint-Denis, l’absurdité est totale.

 

Ce que le passage à la hussarde de la loi de prohibition a révélé sans que le public en prenne conscience, c’est la malhonnêteté intellectuelle et le cynisme des rapporteurs de la loi, mais aussi la malhonnêteté, le cynisme et le carriérisme des députés qui ont voté la loi. Mais ces derniers s’en moquent car ils se savent intouchables, protégés par un statut qui les rend irresponsables tant de leurs déclarations que de leurs votes.  C’est à ce cynisme parlementaire, ce cynisme d’État, qu’il faut mettre fin.

 

Nous demandons en conséquence :

- l’abrogation de la loi de pénalisation des clients, fondée sur des prétextes, et qui condamne des innocents ;

- la mise en accusation morale des rapporteurs de la loi pour crime de forfaiture ;

- la suppression de l’article 26 de la constitution, fondement de l’irresponsabilité et du cynisme parlementaires,  et l’application du droit commun aux membres du parlement.

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Contre la pénalisation de la prostitution
  • Il s'agit de réunir des ressources permettant de s’opposer à l'adoption définitive de la loi de pénalisation de la prostitution, d’en limiter les nuisances, de la ridiculiser (ainsi que ses souteneurs) et d’aider les futures victimes à se défendre.
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